
Donation au dernier vivant : mode d’emploi pour protéger son conjoint et optimiser sa succession
Faire une donation avec 1/4 pleine propriété 3/4 usufruit c'est possible ! On vous explique tout !
Skarlett est un courtier en assurance immatriculé ORIAS n°23004755, sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Le quasi-usufruit permet à un usufruitier de disposer librement d'un bien qui se consomme par l'usage — typiquement de l'argent — à charge de restituer l'équivalent à son décès sous forme de créance due aux nus-propriétaires. Longtemps présenté comme un outil d'optimisation successorale, ce mécanisme a vu son intérêt fiscal largement réduit depuis le 29 décembre 2023 : la créance de restitution issue d'un quasi-usufruit mis en place par simple convention n'est désormais plus systématiquement déductible de la succession. Ce guide fait le point, à jour de cette réforme.

L'usufruit classique porte sur un bien qui ne se consomme pas (une maison, un terrain) : l'usufruitier doit le restituer intact au nu-propriétaire. Le quasi-usufruit porte sur un bien qui se consomme par l'usage (de l'argent, des titres) : l'usufruitier peut le dépenser, mais doit en restituer l'équivalent.
À retenir : l'usufruit classique, c'est prêter une maison — on doit la rendre telle quelle. Le quasi-usufruit, c'est prêter un billet de banque — on doit rendre un billet équivalent, pas le même.

Le quasi-usufruit s'applique aux sommes d'argent et aux valeurs mobilières : liquidités sur un compte bancaire, produits d'épargne, portefeuille de titres, ou sommes issues de la vente d'un bien immobilier dont le produit a été versé à l'usufruitier.
Quand un quasi-usufruit prend fin, généralement au décès de l'usufruitier, les nus-propriétaires ne récupèrent pas les biens eux-mêmes, mais une créance de restitution équivalente, inscrite dans la succession.
Exemple : Jean reçoit en quasi-usufruit 80 000 € et les dépense pour ses besoins courants. À son décès, ses enfants (nus-propriétaires) disposent d'une créance de 80 000 € sur sa succession.
Non, plus depuis le 29 décembre 2023 : l'article 774 bis du CGI limite la déductibilité de cette créance pour les quasi-usufruits conventionnels — seul le quasi-usufruit légal (résultant directement de la loi, comme celui du conjoint survivant) reste pleinement déductible.
Cette distinction est essentielle :
Cette réforme, issue de la loi de finances 2024, visait précisément à limiter les montages où une convention de quasi-usufruit était mise en place dans le seul but de réduire artificiellement les droits de succession.
Même sans l'avantage fiscal d'avant 2024, une convention reste utile pour sécuriser juridiquement les droits des nus-propriétaires et prévenir les conflits familiaux.
Sans convention, les héritiers peuvent avoir des difficultés à prouver l'existence et le montant de la créance. Avec une convention rédigée par notaire, les modalités sont clairement fixées : montant, conditions de restitution, éventuelle indexation. Cette sécurisation juridique garde donc son intérêt, indépendamment de la question de la déductibilité fiscale.
Au décès de l'usufruitier, la déductibilité de la créance dépend de son origine (légale ou conventionnelle) ; du vivant de l'usufruitier, la valeur du bien concerné reste en principe intégrée à son patrimoine taxable à l'IFI si le bien entre dans le champ de cet impôt.
Pierre décède et laisse à son épouse Jeanne l'usufruit légal de 200 000 € présents sur ses comptes bancaires. Jeanne peut utiliser librement cette somme. À son décès, leurs enfants disposent d'une créance de 200 000 € sur sa succession, déductible puisque cet usufruit est d'origine légale.
Jacques, remarié avec Claire, organise par convention un quasi-usufruit au profit de Claire sur ses liquidités, pour la protéger tout en préservant les droits de ses enfants d'un premier mariage. Claire peut utiliser ces sommes librement, mais depuis la réforme de 2024, la créance de restitution due aux enfants au décès de Claire pourrait ne plus être déductible de la succession de cette dernière — un point à vérifier précisément avec un notaire avant de mettre en place ce type de montage aujourd'hui.
Trois risques principaux : l'épuisement des sommes par l'usufruitier (les héritiers ne récupèrent alors rien), la difficulté à prouver la créance sans convention, et la non-déductibilité fiscale désormais applicable aux montages conventionnels.
La précaution essentielle reste de sécuriser les droits des nus-propriétaires via une convention notariée et de vérifier, avec un professionnel, si la situation relève d'un quasi-usufruit légal ou conventionnel avant d'en anticiper les effets fiscaux.

Le quasi-usufruit a des impacts fiscaux importants, notamment en matière de succession :
Prenons deux cas concrets pour mieux illustrer.
Pierre décède et laisse à sa femme Jeanne l’usufruit de 200 000 € présents sur ses comptes bancaires. Jeanne peut utiliser librement cette somme pour ses besoins. Au moment de son décès, leurs deux enfants disposent d’une créance de 200 000 € sur sa succession. Ils récupèrent donc leur part sans que leur mère ait été privée de ressources.
Jacques a deux enfants d’un premier mariage. Remarié avec Claire, il souhaite la protéger, tout en préservant les droits de ses enfants. Il organise son patrimoine de manière à ce que Claire bénéficie du quasi-usufruit sur ses liquidités. Elle en dispose librement, mais au moment de son décès, les enfants héritent d’une créance équivalente. Ainsi, chacun est respecté : Claire est protégée, les enfants ne sont pas lésés.
L'usufruit classique porte sur un bien à restituer intact (une maison) ; le quasi-usufruit porte sur un bien consomptible (de l'argent) que vous pouvez dépenser librement, à charge de restitution équivalente à votre décès.
Ils disposent d'une créance de restitution sur votre succession. Si celle-ci ne suffit pas à couvrir la créance, ils risquent de ne pas récupérer l'intégralité du montant — d'où l'importance d'une convention et, le cas échéant, de garanties.
Non : elle vise principalement les quasi-usufruits conventionnels. Le quasi-usufruit légal, comme celui du conjoint survivant, reste déductible dans les conditions antérieures.
Si le bien entre dans le champ de l'IFI (typiquement des sommes issues de la vente d'un bien immobilier), c'est en principe l'usufruitier qui déclare la valeur du bien, le nu-propriétaire n'ayant rien à déclarer tant que l'usufruit existe.
La réforme s'applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, quelle que soit la date de signature de la convention — un point à vérifier avec un notaire pour toute convention existante.
Ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé : sans convention notariée, vos héritiers risquent de devoir prouver eux-mêmes l'existence de la créance, source fréquente de conflits.
Oui, pour sécuriser juridiquement les droits des héritiers et clarifier une situation familiale — mais son intérêt de réduction fiscale automatique a disparu pour les montages conventionnels : chaque situation mérite une analyse individualisée.
Sources officielles : Code civil, article 587 (définition du quasi-usufruit) · Code général des impôts, article 774 bis (limitation de la déductibilité depuis le 29 décembre 2023) et article 968 (IFI) — via Légifrance et BOFiP
Skarlett est un courtier en assurance immatriculé ORIAS n°23004755, sous le contrôle de l'ACPR. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil personnalisé : pour toute mise en place d'un quasi-usufruit, l'accompagnement d'un notaire est indispensable.

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