Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?
Quasi-usufruitier, on vous aide à comprendre et à démêler le vrai du faux.
Lorsque l’un des époux décède, il est courant que son conjoint survivant devienne quasi-usufruitier sur une partie de ses biens. Cette notion, proche de celle d’usufruit, revêt des particularités qu’il est parfois difficile de comprendre. Pour vous aider à démêler le vrai du faux, on fait le point sur cette notion rarement connue.
Pour comprendre la notion de quasi-usufruit, il faut faire un détour par la définition de l’usufruit. En effet, le quasi-usufruit étant une forme particulière de ce dernier, il est très important de comprendre ce que veut dire être usufruitier.
L’usufruit est constitué de deux des trois attributs de propriété que sont l’usus et le fructus.
Le troisième attribut de propriété s’appelle l’abusus. Celui-ci correspond au droit de disposer du bien (le vendre, le détruire ou le donner).
Dans la plupart des cas, c’est la même personne qui détient l’usus, l’abusus et le fructus : elle est alors pleinement propriétaire.
Mais, dans certaines circonstances, ces trois droits sont divisés entre deux personnes : le nu-propriétaire, qui détient l’abusus, et l’usufruitier, qui détient l’usus et le fructus.
C’est notamment le cas lorsque le conjoint survivant décide de récupérer l’usufruit de la totalité de la succession de son époux, ou lorsqu’un propriétaire décide de vendre la nue-propriété de son bien dans le cadre d’un démembrement temporaire ou d’un démembrement à vie (vente de la nue-propriété).
Revenons à notre sujet principal : le quasi-usufruit. Maintenant que vous avez compris ce que signifie le terme d’usufruit, il sera plus simple de comprendre le quasi-usufruit.
Le quasi-usufruit est une forme un peu particulière d’usufruit, car il concerne uniquement des biens qu’il est possible de consommer, comme des denrées alimentaires par exemple. On parle alors de biens consomptibles. En d’autres termes, le quasi-usufruit est un usufruit sur des biens dont l’usufruitier ne peut faire usage qu’en les consommant (et donc en les faisant disparaître, ce qui est normalement le privilège exclusif du nu-propriétaire).
Le quasi-usufruit permet à celui qui le détient de consommer le bien consomptible dont il hérite. Il devra en contrepartie fournir au nu-propriétaire des biens en valeur et quantité équivalentes au terme de son usufruit.
Au décès de son mari, Mme Dupont a choisi de devenir usufruitière de la totalité de la succession, tandis que son fils en est devenu nu-propriétaire. Son défunt mari était amateur de vin, et a donc laissé derrière lui une cave à vin bien fournie. En tant qu’usufruitière, Mme Dupont a donc le droit d’utiliser le vin, puisqu’elle détient l’usus… mais boire le vin revient à le faire disparaître, privant donc son fils du contenu de la cave à vin !
Le quasi-usufruit étend les droits conférés par l’usufruit classique : en effet, il autorise l’usufruitier à consommer le bien sans outrepasser ses droits d’usufruitier. Il protège également le nu-propriétaire, qui n’est pas lésé par cette consommation, car l’usufruitier lui restitue l’équivalent de ce qu’il a consommé au terme de la période d’usufruit.
Vous l’avez compris : l’usufruitier et le quasi-usufruitier sont généralement la même personne (le plus souvent, un époux endeuillé).
Ce qui différencie l’usufruit et le quasi-usufruit, c’est surtout la nature du bien :
Il existe trois types de quasi-usufruit : le quasi-usufruit légal, le quasi-usufruit volontaire et le quasi-usufruit dans le cadre d’une assurance-vie. La différence entre ces trois types de quasi-usufruit réside dans le fait qu’il peurt être rendu obligatoire par la loi, ou être le fruit d’un accord entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Le quasi-usufruit légal est la forme la plus classique de quasi-usufruit : c’est celui qui s’applique automatiquement, car il est établi par l’article 587 du Code civil. Le quasi-usufruit légal ne nécessite pas d’accord particulier entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, parce qu’il résulte de l’application de la loi.
Classiquement, le quasi-usufruit légal naît lorsqu’un conjoint survivant choisi de recevoir l’usufruit de l’ensemble de la succession de son défunt époux. Dans ce cas, le quasi-usufruit légal durera tant que l’usufruitier est en vie : on parle donc de quasi-usufruit viager.
Il est également possible que des parents aient un quasi-usufruit sur les biens de leurs enfants si ces derniers sont mineurs. Ce quasi-usufruit est encadré par l’article 386 du Code civil.
Dans ce cas, le quasi-usufruit est temporaire, car il ne dure que jusqu’aux 16 ans de l’enfant. Comme dans le cas du quasi-usufruit résultant d’une succession, le quasi-usufruit dont bénéficient les parents sur les biens de leurs enfants mineurs implique une restitution de bien de valeur égale au terme de la période de quasi-usufruit.
Le Code civil indique que l’usufruit “est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme” (article 579). Cela signifie que le quasi-usufruit peut être le fruit d’un accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire : on parle alors d’un usufruit conventionnel ou volontaire, car il résulte de la volonté de parties. Dans ce cas, l’usufruitier et le nu-propriétaire se mettent d’accord par écrit, dans une convention de quasi-usufruit, et déterminent ensemble les biens sur lesquels l’usufruitier peut recevoir un quasi-usufruit, même sur des biens non prévus par la loi. Par exemple, un usufruitier peut devenir quasi-usufruitier sur les actions d’un portefeuille-titres.
On parle de quasi-usufruit en assurance-vie lorsque la clause bénéficiaire est démembrée. Dans ce cas, le quasi-usufruitier de la clause bénéficiaire dispose des fonds, mais ceux-ci devront être restitués au nu-propriétaire à son décès. Ils seront donc soustraits du montant de sa succession.
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